L'accident cardio-respiratoire entraîne chaque année en France le décès d'environ 50 000 personnes. Parmi les accidents qui interviennent en dehors d'un établissement de santé, 75 à 80 % surviennent à domicile et seulement 10 % sur la voie publique. Par ailleurs, seuls 1 à 2 % de ces accidents surviennent au travail ou sur des lieux de sports (stages, gymnase, piscines, tennis...). L'âge moyen des victimes est de soixante-sept ans avec une prépondérance masculine (2/3). Ces accidents extrahospitaliers surviennent dans 70 % des cas devant témoins, mais moins de 20 % des témoins de tels accidents peuvent entreprendre en France les gestes adaptés, c'est-à-dire un massage cardiaque, une défibrillation.
L'usage, dans les premiers instants de l'arrêt cardiovasculaire, de défibrillateurs cardiaques automatisés externes (DAE) permet de répondre à environ 40 % des cas. Jusqu'en mai 2007, seuls les professionnels de santé étaient habilités à utiliser un défibrillateur externe. Dans le cadre des actions menées par le ministère chargé de la santé pour améliorer la prévention et la prise en charge des risques d'accidents cardiovasculaires et notamment des morts subites, a été publié en mai dernier, un décret autorisant toute personne, même non médecin, à utiliser les défibrillateurs automatisés externes. Il est nécessaire de rappeler cependant que l'utilisation d'un défibrillateur externe ne doit bien sûr en aucun cas retarder l'appel au centre 15 et l'intervention des équipes de secours ni l'utilisation du massage cardiaque externe. Cette mesure a été engagée en concertation avec les professionnels de l'urgence et avec les collectivités locales qui ont la charge de mettre à disposition du public ces matériels. Il est en outre nécessaire que les lieux d'installation soient choisis dans les communes en lien avec les équipes de secours habitués à traiter ces accidents afin d'optimiser au maximum l'utilisation de ces appareils.
Le décret du 4 mai 2007 précité prévoit également une remontée d'informations sur les conditions et modalités d'utilisation des défibrillateurs externes à partir d'une fiche de saisine qui devra être commune à toutes les équipes de secours à partir de celle déjà élaborée par l'Académie nationale de médecine. Ces données devraient permettre de disposer de données fiables sur l'utilisation de ces appareils, sur l'intervention des secours et sur les suites constatées pour les patients. Elles devraient permettre d'adapter et compléter si nécessaire, les mesures déjà adoptées et les actions entreprises pour réduire les conséquences de ces accidents.
Article 1
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 est remplacé par : « Utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins ».
2° L’article R 6311-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-14. — Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d’effectuer :
- L’analyse automatique de l’activité électrique du myocarde d’une personne victime d’un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ;
- Le chargement automatique de l’appareil lorsque l’analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d’intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l’opérateur en cas d’utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d’utilisation du défibrillateur entièrement automatique ;
- L’enregistrement des segments de l’activité électrique du myocarde et des données de l’utilisation
L’article R 6311-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-15. — Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 6311-14. »
L’article R 6311-16est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-16. — Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours.
Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d’utilisation ainsi qu’aux données statistiques agrégées sur les personnes prises en charge.
Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Article 2
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, telle que modifiée par le présent décret, est applicable à Mayotte et à Wallis et Futuna.
Article 3
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2007.
Dominique de Villepin